1029.8.61.38. Retraite Québec avise le ministre lorsqu’un montant dû par un particulier en vertu de l’article 1029.8.61.34 est, après l’expiration de la période au cours de laquelle ce montant pouvait faire ou a fait l’objet d’une révision ou d’une contestation devant le Tribunal administratif du Québec, devenu irrécouvrable par elle.
2005, c. 1, a. 257; 2015, c. 20, a. 61.